35. Is convinced that a single procedure would not adversely affect the status of refugees as envisaged in the Geneva Convention of 1951, if the application is examined by the same authority in a set order: firstly, the request would be examined on the basis of the reasons for protection laid down in the Geneva Convention, and if these are not applicable, it would be determined whether the reasons justifying the granting of subsidiary protection apply;
35. est convaincu du fait qu'une procédure unique n'implique pas une violation du statut des réfugiés prévu dans la Convention de Genève de 1951 si l'examen de la demande est effectué par la même autorité, et dans un ordre pré-établi: tout d'abord, la demande doit être examinée sur la base des motifs de protection énoncés par la Convention de Genève, et si ceux-ci ne sont pas applicables, il convient alors de déterminer si les motifs qui justifient l'octroi de la protection subsidiaire sont d'application;