That procedure should provide for the control of the Member States in such a way that measures cannot be adopted if they are not in conformity with the opinion of the committee, except in very exceptional circumstances, where the Commission should be able, in spite of a negative opinion, to adopt and apply measures for a limited period of time.
Cette procédure doit prévoir un contrôle effectué par les États membres de manière à ce que les mesures ne puissent pas être adoptées si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, sauf en des circonstances très exceptionnelles dans lesquelles la Commission pourra, en dépit d'un avis défavorable, adopter et appliquer des mesures pendant une période limitée.