1. The executing authority shall recognise an EIO, transmitted in accordance with this Directive, without any further formality being required, and ensure its execution in the same way and under the same modalities as if the investigative measure concerned had been ordered by an authority of the executing State, unless that authority decides to invoke one of the grounds for non-recognition or non-execution or one of the grounds for postponement provided for in this Directive.
1. L'autorité d'exécution reconnaît une décision d'enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente directive.