(2) The Agency may, five years after the date they are no longer in effect, destroy those documents filed with or given to the Agency or the Canadian Transport Commission pursuant to this Act, the Shipping Conferences Exemption Act, chapter 39 of the Revised Statutes of Canada, 1970 (1st Supp.), or the Shipping Conferences Exemption Act that, in its opinion, are no longer necessary for the administration of this Act.
(2) L’Office peut, cinq ans après la date de leur cessation d’effet, détruire les documents déposés auprès de lui ou de la Commission canadienne des transports ou qui lui ont été envoyés conformément à la présente loi, à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, chapitre 39 (1 suppl.) des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, qu’il estime ne plus être nécessaires pour l’application de la présente loi.