3. Any court in Canada that, having regard to the parties, the nature of the action and the amount involved, has ju
risdiction and that exercises jurisdiction in the place where the nuclear installation at or in relation to which a nuclear incident referred to in section 2 o
ccurs, has the same jurisdiction to entertain any application or grant any relief or remedy arising out of or relating to injury or damage occasioned in the United States resulting from that nuclear incident as the court would have, under the Nuclear Liability Act,
...[+++]in respect of that injury or damage if it had been occasioned in Canada.
3. N’importe quel tribunal au Canada qui, eu égard aux parties, à la nature de l’action et au montant de la demande, est compétent et siège au lieu où est située l’installation nucléaire dans laquelle ou relativement à laquelle survient l’accident nucléaire visé à l’article 2, a la même compétence, pour accueillir une demande ou accorder quelque réparation ou dédommagement procédant de blessures ou dommages occasionnés aux États-Unis à la suite de cet accident nucléaire, que celle qu’il aurait, en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire, si les dommages avaient été occasionnés au Canada.