Since only institutions of the Union may establish the resolution policy of the Union and since a margin of discretion remains in the adoption of each specific resolution scheme, it is necessary to provide for the adequate involvement of the Council and the Commission, as institutions which may exercise implementing powers, in accordance with Article 291 TFEU.
Étant donné que seules les institutions de l'Union peuvent définir la politique de l'Union en matière de résolution et qu'il existe une marge d'appréciation dans l'adoption de chaque dispositif de résolution spécifique, il est nécessaire de prévoir la participation appropriée du Conseil et de la Commission, en tant qu'institutions qui peuvent exercer des pouvoirs d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.