2. In the case of equity-based instruments and micro-credit, capitalised management costs or fees due to be paid for a period not exceeding six years after the eligibility period, in respect of investments in final recipients which occurred within the eligibility period, which cannot be covered by Articles 44 or 45, may be considered as eligible expenditure when paid into an escrow account specifically set up for that purpose.
2. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer pour une période n'excédant pas six ans à compter de la fin de la période d'éligibilité en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période d'éligibilité, qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 44 ou 45, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.