(58) After assessing representativeness of domestic sales, type comparability and type specific representativeness, and after performing the ordinary course-of-trade test, as explained in section (a.1) above, the Commission concluded that, in the case of two companies, normal value for nine models could be based on actual domestic price, in accordance with Article 2 (2) of the Basic Regulation.
(58) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des modèles ainsi que la représentativité par modèle et après avoir vérifié que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section a.1), la Commission a conclu que, dans le cas de deux sociétés et pour neuf modèles, la valeur normale pouvait être fondée sur le prix intérieur réel, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.