18. Every licensee, permittee, holder or lessee shall, before drilling an exploratory well offshore, send to the Oil Conservation Engineer three prints of a tentative plan showing the locations of the proposed drilling and a description of the system and method of positioning the well.
18. Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant de forer un puits de sondage au large des côtes, envoyer à l’ingénieur en conservation du pétrole trois exemplaires d’un plan provisoire indiquant le lieu prévu pour le forage, ainsi qu’une description du système et de la méthode de localisation du puits.