2. In a case where the exposure of a worker to mechanical vibration is usually below the exposure action values given in Article 3(1)(b) and (2)(b) but varies markedly from time to time and may occasionally exceed the exposure limit value, Member States may also grant derogations from Article 5(3).
2. Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition fixées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, les États membres peuvent également accorder des dérogations à l'article 5, paragraphe 3.