(a) for the purpose of constructing the networks or the facilities referred to in paragraph 2, it may take advantage of a procedure for the expropriation or use of property or may place network equipment on, under or over the public highway;
(a) pour la construction des réseaux ou pour l’installation des structures décrites au paragraphe 2, cette entité a le droit de se prévaloir d’une procédure d’expropriation pour utilité publique ou de l’imposition d’une servitude, ou a le droit d’usage du sol, du sous-sol et de l’espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place des installations du réseau;