The consequence of the definition is that the fact that, for the purpose of constructing networks or port or airport facilities, an entity may take advantage of a procedure for the expropriation or use of property or may place network equipment on, under or over the public highway will not in itself constitute exclusive or special rights within the meaning of this Directive.
Cette définition a pour conséquence que le fait qu'une entité puisse, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations portuaires ou aéroportuaires, jouir d'une procédure d'expropriation publique, ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique ne constitue pas en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive.