[31] Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, OJ L 166, p. 70, provides in its article 64, paragraph 1(c) that "entitlement to benefits shal
l be retained for a period of three months from the date when the unemployed person ceased to
be available to the employment services of the Member State which he left, provided that the total duration for which the benefits are provided does not exceed the total duration of the period of his entitlement to benefits under the legislation of that Member State; th
...[+++]e competent services or institutions may extend the period of three months up to a maximum of six months".[31] L'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 70) prévoit que «le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la dispositio
n des services de l'emploi de l'État membre qu'il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet
État membre; cette période de trois ...[+++]mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois».