The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 50, defining the common marketing standards referred to in Article 39(1) with regard to quality, size or weight, packing, presentation and labelling, and, if experience gained in the use of those standards so requires, amending them, while ensuring that the standards are defined in a fair and transparent manner.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne la définition des normes de commercialisation communes visées à l'article 39, paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en œuvre desdites normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces normes soient définies de manière équitable et transparente.