Where the merits of the officials eligible for promotion are equal on the basis of the three factors set out in Article 45(1), the appointing authority has a secondary power to take other matters into consideration, such as their age or seniority in grade or in the service. Such matters may then be a decisive factor in the choice made.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix.