22. Stresses, furthermore, that European data protection rules place restrictions on the application of profiling on the basis of personal data (Article 8 of the European Charter of Fundamental Rights and the European Convention of Human Rights); concurs, therefore, with the opinion of the Fundamental Rights Agency that profiling based on PNR data should only be intelligence-led, based on individual cases and factual parameters;
22. souligne, en outre, que les règles européennes en matière de protection des données prévoient des restrictions à l'établissement de profils sur la base de données à caractère personnel (article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la CEDH); s'associe donc à l'avis de l'Agence européenne des droits fondamentaux, selon lequel l'établissement de profils à partir des données des dossiers passagers ne devrait être qu'à finalité de renseignement, en fonction de cas individuels et de paramètres factuels;