(2) The notice must be filed no more than twenty-five days after the day of the decision under review, another action under review, or an alleged failure to act, unless a longer period is allowed by a judge under Rule 2.03(1)(c) of Rule 2 — General.
(2) L’avis est déposé au plus tard vingt-cinq jours après la date de la décision visée par le contrôle, de toute autre action visée par le contrôle ou d’une prétendue omission d’agir, à moins qu’un juge ne proroge le délai en vertu de l’alinéa 2.03(1)c) de la Règle 2 — Généralités.