In BG, PT and ES[36], all applications are first examined in a preliminary procedure which may result in either admitting the person into a regular procedure or rejecting his/her claim on the inadmissibility grounds or grounds falling under Article 23 (4) APD.
En BG, PT et ES[36], toutes les demandes sont d'abord examinées lors d'une procédure préliminaire qui peut aboutir soit à l'admission de la personne à une procédure normale, soit au rejet de sa demande pour les motifs d'irrecevabilité ou les motifs relevant de l'article 23, paragraphe 4, de la directive sur les procédures d'asile.