1. The amounts referred to in Annex XII that were available for coupled support under the schemes referred to in points 1 and 2 of Annex XI shall be distributed by the Member States amongst the farmers in the sectors concerned in accordance with objective and non-discriminatory criteria, taking account, in particular, of support that those farmers received, directly or indirectly, under the relevant support schemes during one or more years in the period 2005 to 2008.
1. Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008.