In view of those considerations, Member States should decide, taking due account of general principles of Union law, whether or not to require sole control by young farmers for those legal persons or groups of natural persons which have already received the payment for young farmers in the past where the control was exercised jointly together with farmers who are not young farmers.
Eu égard à ces considérations, les États membres devraient décider, dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou les groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié du paiement en faveur des jeunes agriculteurs au cours de périodes passées où le contrôle était exercé conjointement avec des exploitants qui ne sont pas de jeunes agriculteurs.