205.1 (1) A person who is required to make an information return under this Part, or who files an information return on behalf of a person who is required to make an information return under this Part, shall file the information return with the Minister in an electronic format if more than 500 such returns are to be filed for the calendar year.
205.1 (1) La personne tenue de faire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie ou celle qui produit une déclaration de renseignements pour le compte d’une personne tenue d’en faire une aux termes de la présente partie doit, si le nombre de ces déclarations dépasse 500 pour l’année civile, la produire auprès du ministre sous forme électronique.