26. In view of the problems that have arisen in this discharge procedure, draws attention to Rule 3 of its Rules of Procedure, which entitles Members to inspect any files held by the European Parliament or a committee, excluding only Members' personal files and accounts, but not excluding confidential documents forwarded by the Commission;
26. rappelle, eu égard aux problèmes survenus au cours de la présente procédure de décharge, l'article 3 de son règlement, en vertu duquel "Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'une commission, à la seule exception des dossiers et comptes personnels dont la consultation n'est autorisée qu'aux députés concernés”, en sorte que la consultation des documents confidentiels transmis par la Commission est autorisée;