4. Recovery, for the purpose of recycling, reclamation or destruction of the fluorinated greenhouse gases, pursuant to paragraphs 1 to 3, shall take place before the final disposal of that equipment and, when appropriate, during its servicing and maintenance.
4. La récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, des gaz à effet de serre fluorés, en application des paragraphes 1 à 3, est réalisée avant l'élimination finale de cet équipement et, le cas échéant, pendant son entretien et sa maintenance.