6700. For the purposes of paragraph 40(2)(i), clause 53(2)(k)(i)(C), the definition “private corporation” in subsection 89(1), subsection 125(6.2), the definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7), section 186.2 and the definition “financial intermediary corporation” in subsection 191(1) of the Act, the following are prescribed venture capital corporations:
6700. Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société privée » au paragraphe 89(1), du paragraphe 125(6.2), de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), de l’article 186.2 et de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1) de la Loi, les sociétés à capital de risque ci-après sont visées :