In line with the principle of equality of treatment, a special derogation by means of an Annex XI — ‘FINLAND’ entry, limited to residence-based national pensions, is deemed appropriate due to the specific characteristics of Finnish social security legislation, the objective of which is to ensure that the amount of the national pension cannot be less than the amount of the national pension calculated as if all insurance periods completed in any Member State were completed in Finland.
Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI – FINLANDE. Cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en
matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en F
...[+++]inlande.