Subject to Article 15, the former statutory auditor or audit firm shall also grant the incoming statutory auditor or audit firm access to the additional reports referred to in Article 11 in respect of previous years and to any information transmitted to competent authorities pursuant to Articles 12 and 13.
Sous réserve de l'article 15, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit précédent permet également l'accès du nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit aux rapports complémentaires visés à l'article 11 relatifs aux exercices précédents, et à toute information communiquée aux autorités compétentes en vertu des articles 12 et 13.