2. During a transitional period that shall not exceed four years from the first reference year, derogations from the provisions of this Regulation may be granted for a limited period by the Commission to Member States, in accordance with the procedure referred to in Article 10(2), when their national statistical systems require major adaptations.
2. Pendant la période transitoire qui n'excédera pas quatre ans à compter de la première année de référence, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent, pour une période limitée et conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, être accordées par la Commission aux États membres dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.