Member States shall ensure that the television broadcasters under their jurisdiction do not broadcast any cinematographic work, unless otherwise agreed between its rights holders and the broadcaster, until two years have elapsed since the work was first shown in cinemas in one of the Member States of the Community; in the case of cinematographic works co-produced by the broadcaster, this period shall be one year.
Les États membres veillent à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des États membres de la Communauté; dans le cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, ce délai est d'un an.