2. Such advances shall, by force of this Act, constitute a first charge on the land of the settler with respect to which the advance is made, and repayment thereof shall be secured by a first mortgage upon such land and shall be made in twenty-five or less equal, consecutive, annual instalments with interest at five per centum per annum, on the amortization plan, with full privilege of prepayment.
2. Ces avances, sous le régime de la présente loi, constituent une première charge sur la terre du colon au sujet de laquelle l’avance est consentie, et le remboursement de l’avance doit être garanti par une première hypothèque sur cette terre et être effectué en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement, avec entier privilège de paiement anticipé.