4. When the Commission has, by virtue of the first subparagraph of paragraph 3, halted fishing because of the alleged exhaustion of the TAC, quota, allocation or share available to the Community and it transpires that a Member State has not in fact exhausted its quota, allocation or share of the stock or group of stocks concerned, the following provisions shall apply.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3 premier alinéa, la Commission a arrêté les activités de pêche en raison de l'épuisement présumé du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose la Communauté et qu'il apparaît que, en fait, un État membre n'a pas épuisé le quota, l'allocation ou la part dont il dispose pour le stock ou le groupe de stocks concerné, les dispositions qui suivent sont applicables.