1. If there is evidence that the measures adopted by a third country undermine the conservation and management measures adopted by a regional fisheries management organisation, the Commission shall be entitled to adopt, in line with its international obligations, emergency measures which shall last no more than six months.
1. S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission est en droit de prendre, dans le respect de ses obligations internationales, des mesures d'urgence pour une durée maximale de six mois.