On a written request, the Member State concerned shall provide the Commission, within a period of 20 working days, or such longer period as may be fixed in the request, with all the information that the Commission considers necessary for assessing whether the conditions of this Regulation have been complied with, and in particular the total amount of de minimis aid received by any undertaking and by the fisheries sector of the Member State concerned.
Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur de la pêche de l'État membre concerné.