It is, therefore, appropriate to authorise Member States to adopt, in the waters under their sovereignty or jurisdiction, such conservation measures that are necessary to comply with their obligations under those Union acts where such measures do not affect the fisheries interests of other Member States.
Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à adopter, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l'Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres.