(ii) shall, for each fishery or group of fisheries where management objectives have been set, also establish management strategies, where appropriate on a multiannual basis, to achieve the management objectives including the specific conditions under which exploitation activities shall be pursued;
ii) arrête également pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, lorsque des objectifs de gestion ont été arrêtés, des stratégies de gestion, le cas échéant, sur une base pluriannuelle visant à réaliser les objectifs de gestion, y compris les conditions spécifiques dans lesquelles sont exercées les activités d'exploitation;