(13) In the case of those "share-fishermen" who are employees, it is for Member States to determine, pursuant to Article 7 of Council Directive 93/104/EC, the conditions for entitlement to, and granting of, annual leave, including the arrangements for payments.
(13) Dans le cas de ceux des "pêcheurs à la part" qui ont un statut d'employé, il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, les conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel, y compris les modalités de paiement.