3. The Commission, in accordance with the procedure referred to in Article 54(2), may exempt certain categories of third country fishing vessels from the obligation stipulated in paragraph 1 for a limited and renewable period, or make provision for another notification period taking into account, inter alia, the type of fishery product, the distance between the fishing grounds, landing places and ports where the vessels in question are registered or listed.
3. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.