2. Notwithstanding paragraph 1, and by way of derogation from Article 19(1) of Regulation 850/98 when fishing with gears having a mesh size equal to or less than 32 mm all catches of stocks, including stocks to which the obligation to land does not apply, shall be brought and retained on board the fishing vessels and landed.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, lorsque la pêche est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage égal ou inférieur à 32 mm, toutes les captures dans les stocks, y compris ceux pour lesquels l’obligation de débarquement ne s'applique pas, sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées.