The abovementioned statements of objection stressed, in particular, that registering the name in question would jeopardise the existence of names, trade marks or products which had been marketed legally for at least five years before the publication date provided for in Article 6(2), and that the name proposed for registration was generic.
Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique.