3. In the case of names for which registration is applied for under Article 5, provision may be made for a transitional period of up to five years under Article 7(5), solely where a statement of objection has been declared admissible on the grounds that registration of the proposed name would jeopardise the existence of an entirely or partly identical name or the existence of products which have been legally on the market for at least five years preceding the date of the publication provided for in Article 6(2).
3. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé conformément à l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximal peut être prévue dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, uniquement dans le cas où une déclaration d'opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.