4. In the case of credit agreements containing clauses allowing variations in the borrowing rate and, where applicable, in the charges contained in the APRC but unquantifiable at the time of calculation, the APRC shall be calculated on the assumption that the borrowing rate and other charges will remain fixed in relation to the level set at the conclusion of the contract.
4. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.