21 (1) A company must group all its Class 2B and Class 3 heavy-duty vehicles and cab-complete vehicles of the 2014 and subsequent model years — excluding those referred to in the definition “vocational vehicle” in subsection 1(1) — into a fleet based on model year in accordance with section 18 and must ensure that the fleet average CO emission value calculated in accordance with section 23 for that fleet does not exceed the applicable fleet average CO emission standard calculated in accordance with section 22 for that fleet for that model year.
21 (1) L’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de « véhicule spécialisé » au paragraphe 1(1) — par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO de son parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO applicable à ce parc, calculée conformément à l’article 22, pour l’année de modèle en cause.