701.16 (1) Subject to subsection (2), no foreign air operator shall commence a flight in Canada in a twin-engined aeroplane certified for more than 20 passenger seats that is intended to be operated on a route containing a point that is farther from an adequate aerodrome than the distance that can be flown in 60 minutes at the one-engine-inoperative cruise speed, unless the flight is conducted wholly within Canadian Domestic Airspace.
701.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger de commencer au Canada le vol d’un avion bimoteur certifié pour plus de 20 sièges passagers et destiné à être utilisé sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière, à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien.