(4) For the purpose of this section, the electric lighting of a space is adequate if, when the lamps and paintwork are new, the illumination at a height of 840 mm above the floor at every point midway between
(4) Pour l’application du présent article, l’éclairage électrique d’un local sera réputé suffisant si, lorsque les lampes et la peinture sont neuves, l’éclairement, à une hauteur de 840 mm au-dessus du plancher, à un point quelconque à mi-chemin entre