(2) The Board shall approve the flow system, the flow calculation procedure and the flow allocation procedure if the applicant demonstrates that the system and procedures facilitate reasonably accurate measurements and allocate, on a pool or zone basis, the production from and injection into individual wells.
(2) L’Office approuve le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures et répartit, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.