(2) The Board may, by order, on such terms and conditions as it may specify in the order, require the following companies to receive, transport and deliver, according to their powers, a commodity offered for transmission by means of a pipeline:
(2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.