Notwithstanding the differences between the Rules of Procedure of the General Court and those of the Civil Service Tribunal, the latter is none the less entitled to follow the same procedure as that followed by the General Court, whereby, when a party informs the court that it is not able to comply with measures of organisation of procedure since some of the requested documents are confidential, that court can order that party to produce the requested documents, but provide that they will not be communicated to the other party at that stage.
Malgré les différences existant entre le règlement de procédure du Tribunal et celui du Tribunal de la fonction publique, il demeure possible à ce dernier de suivre la même procédure que celle suivie par le Tribunal, selon laquelle, lorsqu’une partie informe le juge qu’elle estime ne pas être en mesure de donner suite à des mesures d’organisation de la procédure dès lors que certains des documents sollicités seraient confidentiels, celui-ci peut adopter une ordonnance enjoignant à cette partie de produire les documents en cause tout en prévoyant qu’ils ne seront pas communiqués à la partie adverse à ce stade.