5. A delegated act adopted pursuant to Article 23 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23 n'entre en vigueur que si , dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.