Within three years following the date referred to in the third subparagraph of Article 8 (1), the Commission shall carry out a detailed study to ascertain whether the anti-tampering measures for vehicles, particularly those in categories A and B referred to in Chapter 7 of the Annex to this Directive, can be considered appropriate, inadequate or too extreme in light of the intended aims.
Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission réalisera une étude approfondie afin d'établir si les mesures contre la manipulation des véhicules, en particulier des catégories de véhicules A et B visées au chapitre 7 de l'annexe de la présente directive, peuvent être considérées comme appropriées, inadéquates ou trop extrêmes à la lumière des objectifs visés.