1. Member States shall ensure that, when a revision of charges or the imposition of new charges is contemplated, the airport managing body provides each airport user, or the representatives or associations of airport userswith information on the components serving as a basis for determining the level of all charges levied at the airport. This information shall at least include:
1. Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse, lorsqu'est envisagée une révision des redevances ou l'instauration de nouvelles redevances, à chaque usager de l'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers de l'aéroport des informations sur les éléments servant de base à la détermination du montant de toutes les redevances perçues dans l'aéroport. Ces informations comprennent au minimum: