In case a plant, plant product or other object included in that implementing act does not pose a phyto
sanitary risk of an unacceptable level, or it poses such a risk but that risk can be reduced to an acceptable level
by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex IV on mea
sures to manage the risks and pathways of quarantine pests, the Commission shall amend that implementing act, as appropr
...[+++]iate.
Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution.